INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

32 d) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du revendiquant, s'il en a été constitué ; e) L'acte de revendication doit être signé par le revendiquant ou par son mandataire, le cas échéant ; 2) La taxe de revendication du droit au titre doit toujours être acquittée dans le délai de revendication et le justificatif joint. Instruction administrative n° 1.37 Motifs de la revendication du droit au titre La revendication du droit au titre doit être motivée par écrit dans le délai de revendication. La revendication ne peut être fondée que sur la violation des dispositions de l’article 9 de l’Annexe I, notamment sur les motifs selon lesquels la personne ayant déposé la demande de brevet n’a pas le droit de déposer ou n’est pas la seule habilitée à déposer cette demande, en ce que : a) elle n’est pas l’inventeur ; b) elle n’a pas été seule à mettre au point l’invention ; c) l’invention a été faite sur commande ; d) le déposant est un salarié. Instruction administrative n° 1.38 Examen de la revendication du droit au titre quant à la forme 1) La tâche de la Commission consiste à vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme (délai, taxes de revendication ...). Un membre de la chambre est chargé de l'instruction de la revendication sur décision du Président de la Commission. 2) La revendication est jugée irrecevable si elle n’a pas été introduite dans les délais ou si la taxe de revendication n'a pas été acquittée dans les délais. Instruction administrative n° 1.39 Suspension de la procédure de revendication de droit au titre 1) La procédure de revendication de droit au titre peut être suspendue à la demande du revendiquant. 2) La suspension de la procédure de revendication de droit au titre peut être autorisée pour une période de trois (3) mois renouvelable une (1) fois. L’Organisation notifie aux parties la date de la suspension ainsi que celle de la reprise de la procédure.

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