INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

36 d) l’annuité concernée ; e) le montant de la taxe acquittée ; f) Les indications relatives à la partie versante. Instruction administrative n° 1.50 Déchéance 1) Est déchu de son droit de déposer la demande avec revendication de priorité, le demandeur qui n’a pas déposé sa demande dans les délais de 12 mois fixés par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou de 30 mois fixés par le Traité de coopération en matière de brevet (PCT). 2) Est déchu de tous ses droits conférés par le brevet, le breveté qui n’a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet et qui ne l’a pas fait dans le délai de grâce de six mois suivant cette date. Instruction administrative n° 1.51 Restauration 1) Le demandeur ou le breveté déchu de ses droits peut en demander la restauration, conformément au règlement y relatif. 2) La mention de la déchéance définitive est portée au Registre Spécial des Brevets après expiration du délai de restauration ou en cas de rejet définitif de la demande de restauration. Instruction administrative n° 1.52 Copies officielles de la demande Sur requête du déposant ou de son mandataire, des copies officielles des demandes sont établies conformes aux textes de la description, des revendications et aux dessins primitivement déposés. Instruction administrative n° 1.53 Copies certifiées 1) Les copies de fascicules sous la forme électronique peuvent être délivrées sur demande à toute personne intéressée, moyennant le paiement de la taxe fixée par le règlement des taxes. 2) Sur requête de toute personne intéressée, l’Organisation délivre des copies des inscriptions portées au Registre Spécial des Brevets moyennant le paiement de la taxe prescrite.

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