INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

78 Instruction administrative n°3.26 Examen de la revendication du droit au titre quant à la forme La tâche de la Commission consiste à vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme (délai, taxes de revendication ). Un membre de la chambre est chargé de l'instruction de la revendication sur décision du Président de la Commission. La revendication est jugée irrecevable si elle n’a pas été introduite dans les délais ou si la taxe de revendication n'a pas été acquittée dans les délais. Instruction administrative n° 3.27 Examen quant au fond 1) L’Organisation examine si le signe déposé peut être admis en tant que marque conformément à l’article 2 de l’annexe III de l’Accord de Bangui et si ce signe peut être valablement enregistrée comme marque conformément à l’article 3 de ladite annexe, notamment si : a) elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu’elle est constituée de signes ou d’indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ; b) elle est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ; c) elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l’origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ; d) elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet Etat ou de cette Organisation. e) elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments une dénomination commune f) internationale (DCI) ; g) elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments une indication géographique.

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