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Adhésion de l'OAPI à l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

Note d'information

L’article 27.1)ii) de l’Acte de Genève du 2 juillet 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels prévoit que « toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale peut signer l’Acte de Genève et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu’au moins un des États membres de l’organisation intergouvernementale soit membre de l’Organisation et que cet office n’ait pas fait l’objet d’une notification en vertu de l’article 19 ».
En 2007, six États membres de l’Organisation Africaine de la propriété Intellectuelle (OAPI) étaient parties à l’Acte de La Haye de cet Arrangement et étant donné que l’OAPI gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s’applique l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et que ledit office ne fait pas l’objet de la notification visée par l’article 19 de l’Acte de Genève, l’OAPI remplissait les conditions requises par l’article 27.1)ii) de l’Acte de Genève pour devenir partie à cet Acte.
Dans le préambule de l’Accord de Bangui susvisé, les gouvernements des Etats membres, animés du désir de promouvoir la contribution effective de la propriété intellectuelle au développement de leurs États d'une part, et soucieux de protéger sur leur territoire d'une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de la propriété intellectuelle d'autre part, se sont engagés à cet effet, à donner leur adhésion, entre autres conventions internationales, à l'Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, du 6 novembre 1925, tel que révisé.
Le Conseil d’Administration de l’OAPI qui est l’organe suprême de l’Organisation et qui est composé de Ministres représentant les gouvernements de tous les Etats membres, a, par résolution n°47/30 du 17 décembre 2007, décidé de son adhésion à l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, Acte de Genève du 2 juillet 1999.
Le 16 juin 2008, le Directeur général de l’OAPI a transmis l’Instrument d’adhésion de l’Organisation au Directeur général de l’OMPI, en vertu de l’article 27.2) ii) de l’Acte de Genève afin d’y devenir partie.
Son adhésion est entrée en vigueur le 16 septembre 2008, trois mois après la date de dépôt de l’instrument, en vertu de l’article 28.3) b) de l’Acte de Genève.
Au moment du dépôt de son Instrument d’adhésion et conformément à l’article 30 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, Acte de Genève du 2 juillet 1999, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a fait les déclarations ci-après :

Déclaration sur le dépôt direct (Article 4.1.b)

L’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle a déclaré que les demandes internationales d’enregistrement de dessins ou modèles industriels ne peuvent pas être déposées par son intermédiaire.

Déclaration sur le système de taxes individuelles (article 7.2)

L’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle a déclaré que pour toute demande internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour le renouvellement de tout enregistrement international découlant d’une telle demande internationale, la taxe de désignation prescrite à l’article 7.1) de l’Acte de Genève est remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le montant est le suivant :Au stade de la demande internationale :

  • Dépôt simple :118 CHF (50 000 XAF)
  • Dépôt multiple :176 CHF (75 000 XAF)
  • Au stade du renouvellement : 270 CHF (115 000 XAF)

Déclaration sur l’ajournement de publication (article11.1)

L’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle a déclaré que dans son droit, la publication de la demande internationale peut être ajournée à la demande du déposant, durant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande, ou si une priorité est revendiquée, à compter de sa priorité.

Déclaration en matière d’inscription au registre international des dessins et modèles (Article 16.2)

L’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle a déclaré que pour toute inscription au registre international des DMI concernant un changement de titulaire ou une concession de licence, le demandeur doit lui fournir une copie de l’instrument juridiquement valable constituant l’acte objet de la demande d’inscription. L’inscription au registre international des dessins et modèles industriels produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l’OAPI à compter de la date de réception à l’OAPI des documents à l’appui de la demande d’inscription.

Déclaration relative à la durée de protection à l’OAPI (Article 17.3.c)

L’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle a déclaré que la durée de protection maximale prévue par son droit est de 15 ans.

Déclaration relative à la réduction à 10% du montant de la taxe en faveur des PMA

L’OAPI s’est référée à sa déclaration faite en 2008 en vertu de l’article 7.2 de l’Acte de 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels et, a déclaré à nouveau le 29 janvier 2013 que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des nations unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des Etats membres sont des pays de la catégorie des PMA, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10% du montant normalement perçu (arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche).
L’OAPI a déclaré en outre que, ladite réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des PMA ou, à défaut, qui est un Etat membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999.

Effets de l’adhésion de l’OAPI

Depuis la prise d’effet de son adhésion, conformément à l’article 7 de l’Accord de Bangui, tout dépôt international d'un dessin ou modèle industriel effectué en vertu des stipulations de l'Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, a l'effet d'un dépôt national dans chaque Etat membre. Suivant les dispositions de l’article 10 dudit Accord, l'enregistrement international d'un dessin ou modèle industriel, effectué en vertu des stipulations de l'Arrangement de la Haye concernant l’enregistrement international des dessins ou modèles industriels produit dans chacun des Etats membres, les mêmes effets que ceux qui sont produits quand le dessin ou modèle industriel est enregistré auprès de l'Organisation.

Depuis la prise d’effet de son adhésion, l’OAPI est régulièrement désignée dans les demandes d’enregistrement international des dessins et modèles industriels de nombreux enregistrements subséquents effectués par le Bureau International de l’OMPI sont en vigueur sur le territoire de chacun de ses dix-sept Etats membres.
L’adhésion de l’OAPI n’empêche pas l’adhésion de ses Etats membres à l’Arrangement de La Haye. Toutefois, dès la prise d’effet de l’adhésion des États membres de l’OAPI et de l’OAPI elle-même, il n’y a pas lieu de désigner l’un ou plusieurs de ces États membres concurremment avec la désignation de l’OAPI ou indépendamment de la désignation de l’OAPI. Seule l’OAPI est désignée, et non ses États membres qui auront adhéré à l’acte de 1999. Cela ne remet pas en cause leur qualité de Partie contractante et les droits qui s’y rattachent, par exemple leur droit de vote à l’Assemblée de l’Union de La Haye.

Fait à Yaoundé, le 12 juin 2019
La Direction générale de l’OAPI
[fin du document]

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