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Initiative de Libreville | ||||||
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Recueil de décision CSR 2003 - 2005 | ||||||
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Recueil de décision CSR 2006 - 2011 | ||||||
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Notes circulaires | ||||||
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OAPI MAGAZINE N°033-OCTOBRE 2019 OAPI MAGAZINE N°033-OCTOBRE 2019
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OAPI MAGAZINE N°001-JANVIER 2008 OAPI MAGAZINE N°001-JANVIER 2008
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Note d'information | ||||||
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L’article 27.1)ii) de l’Acte de Genève du 2 juillet 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels prévoit que « toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale peut signer l’Acte de Genève et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu’au moins un des États membres de l’organisation intergouvernementale soit membre de l’Organisation et que cet office n’ait pas fait l’objet d’une notification en vertu de l’article 19 ». L’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle a déclaré que les demandes internationales d’enregistrement de dessins ou modèles industriels ne peuvent pas être déposées par son intermédiaire.
Déclaration sur l’ajournement de publication (article11.1) L’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle a déclaré que dans son droit, la publication de la demande internationale peut être ajournée à la demande du déposant, durant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande, ou si une priorité est revendiquée, à compter de sa priorité. Déclaration en matière d’inscription au registre international des dessins et modèles (Article 16.2) L’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle a déclaré que pour toute inscription au registre international des DMI concernant un changement de titulaire ou une concession de licence, le demandeur doit lui fournir une copie de l’instrument juridiquement valable constituant l’acte objet de la demande d’inscription. L’inscription au registre international des dessins et modèles industriels produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l’OAPI à compter de la date de réception à l’OAPI des documents à l’appui de la demande d’inscription. Déclaration relative à la durée de protection à l’OAPI (Article 17.3.c) L’OAPI s’est référée à sa déclaration faite en 2008 en vertu de l’article 7.2 de l’Acte de 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels et, a déclaré à nouveau le 29 janvier 2013 que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des nations unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des Etats membres sont des pays de la catégorie des PMA, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10% du montant normalement perçu (arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche). Depuis la prise d’effet de son adhésion, l’OAPI est régulièrement désignée dans les demandes d’enregistrement international des dessins et modèles industriels de nombreux enregistrements subséquents effectués par le Bureau International de l’OMPI sont en vigueur sur le territoire de chacun de ses dix-sept Etats membres. Fait à Yaoundé, le 12 juin 2019 |
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