
Propriété industrielle
La marque est un signe visible utilisé par une personne physique ou morale pour distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents.
L’Accord de Bangui[1] énumère de manière significative les signes qui sont susceptibles de constituer une marque. Il s’agit notamment des noms patronymiques, des dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, de la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, des étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.
Pour être protégée, la marque doit remplir les conditions fixées par l’Accord de Bangui de 1999 à savoir :
elle doit être distinctive en ce sens qu’elle ne doit pas décrire ou être la désignation nécessaire du produit couvert. C’est ainsi que la marque APPLE pour désigner des pommes ou des produits à base de pomme ne peut pas être enregistrée puisque ce terme est la traduction anglaise du mot français POMME ;
elle doit être disponible en ce sens qu’elle ne doit pas avoir fait l’objet d’une appropriation antérieure. De manière plus prosaïque, elle ne doit pas déjà avoir fait l’objet d’un enregistrement au profit d’une autre personne ; dans la même classe de produits ou de services ou pour les produits ou services similaires, c’est-à-dire dans le respect du principe de la spécialité ;
elle ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. C’est ainsi que pendant longtemps, l’enregistrement de la marque OPIUM a été refusé dans les offices de propriété industrielle, notamment à l’INPI en France ;
elle ne doit pas être de nature à tromper le public sur son origine géographique, la nature ou les caractéristiques du produit ou du service. C’est ainsi qu’une marque qui vante les produits à base de plantes médicinales alors que ce ne sont que des dérivés de plantes médicinales n’est pas valable ;
elle ne doit pas reproduire les armoiries ou les poinçons officiels. C’est le cas d’une marque qui reproduit les couleurs du drapeau d’un pays[2] ou le sigle de la CROIX- ROUGE et du CROISSANT ROUGE à savoir une croix.
Par ailleurs, la marque pour être protégée doit faire l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’OAPI.
La marque individuelle et la marque collective
On distingue traditionnellement la marque individuelle de la marque collective.La marque individuelle
permet de différencier les produits ou services proposés par une entreprise de ceux des autres entreprises ou des concurrents.
A titre d’exemple on peut citer les marques ORANGE, MTN et CELTEL pour les services de téléphonie mobile ; MALTA GUINNESS, Malta Quench, Castel, 33 export, Mützig ou Isenbeck pour les produits brassicoles, DUNHILL, MARLBORO pour les cigarettes, LA VACHE QUI RIT pour les fromages, etc.
La marque collective
est celle dont les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l’autorité compétente. Son régime juridique est sensiblement différent de celui de la marque individuelle.
L’Accord de Bangui énumère les personnes habilitées à bénéficier de la marque collective. Il s’agit des groupements de droit public, des syndicats ou groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants. [3]
Le régime spécial de la marque notoire
- Lorsqu’une marque, qu’elle soit individuelle ou collective, acquiert une certaine renommée elle devient notoire et bénéficie d’un régime spécial de protection.
- La marque peut revêtir un caractère notoire dès lors qu’elle est connue d’une large fraction du public. Il ne suffit donc pas que la marque soit connue d’un public spécialisé, par exemple dans un cercle professionnel. Le plus souvent il sera exigé que la marque soit connue d’une grande partie du public, c’est-à-dire l’ensemble de la population. Selon la lettre de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, la notoriété doit être constatée dans le pays où la protection est demandée. Sans doute, n’est-il pas nécessaire que la marque soit utilisée dans ce pays, mais il est nécessaire qu’elle y soit connue.
Contrairement aux marques ordinaires, la marque notoire n’a pas besoin de faire l’objet d’un dépôt pour bénéficier d’une protection légale. L’appréciation de la notoriété relève du pouvoir souverain du juge.
[1] V. art. 2 de l’Annexe III de l’ABR.
[2] Lire décision du Directeur général de l’INPI du 30 janv. 1987, PIBD. 1987. III.122.
[3] V. art. 2 (2) de l’Annexe III de l’ABR.
Qu'est ce que le Contentieux?
Le contentieux caractérise une procédure destinée à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres.
Chaque annexe de l’Accord de Bangui définit d’une part, la matière qui y est traitée, l’étendue des droits conférés ainsi que les limitations et d’autre part, la violation des droits conférés ainsi que les sanctions applicables à cette occasion
Des procédures sont prévues par l’Accord de Bangui qui permettent aux titulaires des droits de propriété intellectuelle d’exercer des actions :
- devant l’OAPI , contentieux administratif
- devant les tribunaux, contentieux judiciaire
Toutes ces actions ont pour finalité de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
Les procédures du Contentieux
Le Contentieux administratif
Il s’agit de la procédure d’opposition et de la revendication de propriété :
Ces procédures se déroulent devant le Directeur général de l’OAPI et basées sur le principe du contradictoire. La décision rendue par le Directeur général concernant une opposition ou une revendication de propriété est susceptible de recours devant la Commission Supérieur de recours de l’OAPI, Instance composée de Magistrats ressortissants des Etats membres de l’OAPI.
Pour faire une demande d’opposition auprès du Directeur général, l’intéressé(e) se base sur deux hypothèses:
- soit la demande en cause concerne un signe identique pour des produits ou services identiques,
- soit il n y a pas identité stricte mais similitude du signe ou des produits ou services. Dans ce dernier cas, pour que l’opposition soit reçue, il faudra prouver qu’il peut y avoir un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
La procédure de revendication ne peut intervenir que dans le cas où le dépôt fait par un tiers est frauduleux, c’est-à-dire que le tiers a déposé une marque sachant qu'elle est exploitée par une autre personne.
Le succès de l’action en revendication de propriété suppose que le demandeur démontre l’usage antérieur sur le signe et la fraude. De plus, il doit effectuer le dépôt de sa demande d'enregistrement dans les 6 mois suivant le publication de l'enregistrement obtenu par fraude.
L’opposition s’exerce dans un délai de six mois à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Passé ce délai, il n’est plus possible d’exercer une quelconque opposition.
Le Contentieux Judiciaire
Il s’agit des procédures judiciaires relatives aux droits de propriété intellectuelle. On distingue les actions relatives à la validité des titres de propriété industrielle à savoir:
- l’action en nullité
Il s’agit d’une procédure qui a pour but de contester l’existence même du titre qui a été délivré par l’OAPI. La nullité dans l’Accord de Bangui concerne: - Le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité : Lire l’article 34 Annexe II qui énumère les cas dans lesquels un modèle d’utilité peut être considérés comme nuls
- Le certificat d’enregistrement de marque : L’enregistrement d’une marque est un acte administratif qui ne saurait lié les juridictions saisies d’une contestation sur sa validité. L’enregistrement d’une marque ne constitue en rien une garantie de validité, un tiers intéressé peut invoquer en justice la nullité de la marque par la voie principale ou le plus souvent par la voie reconventionnelle.
- Le nom Commercial : La nullité du nom commercial est prononcée en vertu des dispositions de l’article 14 annexe V de l’Accord de Bangui.
- Le certificat d’obtention végétale : L’article 40 de l’annexe X de l’AB prévoit l’annulation par le tribunal du certificat d’obtention végétale s’il est établi que la variété n’était pas: nouvelle ou distincte à la date de dépôt de la demande; la variété n’était pas homogène ou le certificat d’obtention végétale a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit.
- Le brevet d’invention
- L’action en déchéance
- L’action en radiation
Ensuite il existe deux principales actions sur lesquelles repose en général le contentieux de la propriété intellectuelle:
- l’action en contrefaçon
- l’action en concurrence déloyale (contentieux pas propre à la propriété intellectuelle)
Les créations à caractère ornemental diffèrent des créations à caractère technique en ce que leur objet et leur finalité sont esthétiques. Ici, c’est l’aspect extérieur d’un produit qui est pris en compte et non ses fonctionnalités.
- Définition du dessin ou modèle industriel Le dessin ou modèle industriel [1] est constitué par l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet. Il peut consister en éléments tridimensionnels (exemple : la forme ou la texture de l’objet) ou bidimensionnel (exemple : les motifs des lignes ou la couleur) [2].
- Le cumul de protection du dessin ou modèle industrie
Les dessins ou modèles industriels s’appliquent aux produits les plus divers de l’industrie et de l’artisanat : montres, bijoux, meubles, appareils électriques, véhicules, etc.
Il convient de préciser que le droit des dessins ou modèles ne protège pas les aspects techniques du produit auquel il s’applique lesquels sont susceptibles d’être protégés au titre du brevet d’invention ou du modèle d’utilité [3].
Le dessin ou modèle industriel est protégé pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois.
Les dessins ou modèles industriels ont une nature hybride en ce qu’ils touchent à la fois à l’art et à l’industrie. Ce dualisme a un impact sur le régime juridique de cette catégorie de biens intellectuels qui n’appartient pas à un terrain juridique précis. Son régime est en effet à cheval entre le droit d’auteur et le droit de la propriété industrielle.
Deux situations doivent être envisagées :
Si le créateur d’un dessin ou d’un modèle dépose sa création à l’OAPI, cette formalité lui permet de bénéficier de la protection spécifique du droit des dessins ou modèles industriels issue de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui révisé. En sus, il a la latitude d’agir cumulativement ou alternativement sur le fondement du droit d’auteur ;
Si le créateur d’un dessin ou modèle n’a procédé à aucun dépôt, il agira seulement sur le terrain du droit d’auteur.
[1] Sur le régime juridique des dessins et modèles dans l’espace OAPI, lire Stéphanie Ngo Mbem, « les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique : le cas des pays membres de l’Organisation Africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », thèse doctorat en droit, Université de Strasbourg III- Robert Schuman, 2007.
[2] Pour plus de précision sur la définition du dessin et modèle se rapporter à l’annexe IV de l’ABR.
[3] V. art. 12 de l’Annexe II de l’ABR.