
Propriété industrielle
L’obtention végétale est une variété végétale créée par l’homme. Le système de protection s’applique à l’ensemble du règne végétal. Les variétés sauvages sont exclues. Mais, si l’homme apporte une amélioration à cette variété sauvage, l’obtention peut être protégée. Pour être protégée, l’obtention végétale doit être :
Nouvelle;
Ddistincte;
Homogène;
Stable;
Et faire l'objet d'une dénomination.
En matière de certification d’obtention végétale il existe deux types de publication :
la publication de la demande et de la dénomination végétale ;
la publication du certificat d’obtention végétale.
Cette publication permet aux tiers de faire opposition le cas échéant dans un délai de six mois à compter de la publication.
L’obtention végétale a une durée de protection de vingt cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d’obtention végétale.
Problèmes soulevés par la protection des obtentions végétales
Il s’agit essentiellement du privilège de l`agriculteur prévu par l`Accord de Bangui mais insuffisamment encadré pour un meilleur équilibre des intérêts en présence à savoir celui des obtenteurs et celui des agriculteurs.
Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle. Il peut consister en un nom patronymique. [1]
Le régime OAPI du nom commercial a une nature hybride puisque ce droit naît tantôt de l’usage, tantôt de l’enregistrement.
L’atteinte portée au nom commercial est sanctionnée par l’action en concurrence déloyale. L’action en contrefaçon est exclue pour cette catégorie d’objet de propriété industrielle.
Le régime du nom commercial enregistré emprunte beaucoup au régime de la marque tant en ce qui concerne les formalités que pour ce qui est de ses effets.
Le nom commercial a une durée de protection de dix ans à compter du dépôt. Toutefois, ce délai peut être prorogé tous les dix ans sans limitation.
[1] V. art. 1er de l’Annexe V de l’ABR.
Les créations à caractère ornemental diffèrent des créations à caractère technique en ce que leur objet et leur finalité sont esthétiques. Ici, c’est l’aspect extérieur d’un produit qui est pris en compte et non ses fonctionnalités.
Les dessins ou modèles industriels s’appliquent aux produits les plus divers de l’industrie et de l’artisanat : montres, bijoux, meubles, appareils électriques, véhicules, etc.
Il convient de préciser que le droit des dessins ou modèles ne protège pas les aspects techniques du produit auquel il s’applique lesquels sont susceptibles d’être protégés au titre du brevet d’invention ou du modèle d’utilité [3].
Le dessin ou modèle industriel est protégé pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois.
Les dessins ou modèles industriels ont une nature hybride en ce qu’ils touchent à la fois à l’art et à l’industrie. Ce dualisme a un impact sur le régime juridique de cette catégorie de biens intellectuels qui n’appartient pas à un terrain juridique précis. Son régime est en effet à cheval entre le droit d’auteur et le droit de la propriété industrielle.
Deux situations doivent être envisagées :
Si le créateur d’un dessin ou d’un modèle dépose sa création à l’OAPI, cette formalité lui permet de bénéficier de la protection spécifique du droit des dessins ou modèles industriels issue de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui révisé. En sus, il a la latitude d’agir cumulativement ou alternativement sur le fondement du droit d’auteur ;
Si le créateur d’un dessin ou modèle n’a procédé à aucun dépôt, il agira seulement sur le terrain du droit d’auteur.
[1] Sur le régime juridique des dessins et modèles dans l’espace OAPI, lire Stéphanie Ngo Mbem, « les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique : le cas des pays membres de l’Organisation Africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », thèse doctorat en droit, Université de Strasbourg III- Robert Schuman, 2007.
[2] Pour plus de précision sur la définition du dessin et modèle se rapporter à l’annexe IV de l’ABR.
[3] V. art. 12 de l’Annexe II de l’ABR.
Le modèle d’utilité est considéré comme un moyen supplémentaire de protection des inventions. Mais à la différence du brevet le modèle d’utilité protège spécifiquement les inventions se rapportant aux instruments de travail ou parties de ces instruments pour autant qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils sont destinés. Exemple : un tire bouchon.
A la différence du brevet d’invention qui protège l’invention pour une période de vingt ans, le modèle d’utilité a une durée de protection de dix ans à compter de la date de dépôt.
Pour être valablement protégé, le modèle d’utilité doit présenter :
une configuration nouvelle ;
un arrangement ou un dispositif nouveau ;
et être susceptible d’application industrielle.
Il convient de relever que la demande de brevet peut être transformée en demande de modèle d’utilité et inversement.