Propriété industrielle

Propriété industrielle

 

 

Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle. Il peut consister en un nom patronymique. [1]


Le régime OAPI du nom commercial a une nature hybride puisque ce droit naît de l’usage, ou de l’enregistrement.

L’atteinte portée au nom commercial est sanctionnée par l'exercice de plusieurs actions (nullité, responsabilité civile, concurrence déloyale) à l'exclusion. Sauf l’action en contrefaçon, non prévue pour cette catégorie d'objet de propriété industrielle.

Le régime du nom commercial enregistré emprunte beaucoup au régime de la marque tant en ce qui concerne les formalités que pour ce qui est de ses effets.

Le nom commercial a une durée de protection de dix ans à compter du dépôt. Toutefois, ce délai peut être prorogé tous les dix ans sans limitation.


V. art. 1er de l’Annexe V de l’ABR.

 

 

L’obtention végétale est une variété végétale créée par l’homme. Le système de protection s’applique à l’ensemble du règne végétal. Les variétés sauvages sont exclues. Mais, si l’homme apporte une amélioration à cette variété sauvage, l’obtention peut être protégée. Pour être protégée, l’obtention végétale doit être :


  • nouvelle;
  • distincte;
  • homogène;
  • stable;
  • l'objet d'une dénomination.

En matière de certification d’obtention végétale il existe deux types de publication :

  • la publication de la demande et de la dénomination végétale ;
  • la publication du certificat d’obtention végétale.

Cette publication permet aux tiers de faire opposition le cas échéant dans un délai de six mois à compter de la publication.
L’obtention végétale a une durée de protection de vingt cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d’obtention végétale.

Problèmes soulevés par la protection des obtentions végétales

Il s’agit essentiellement du privilège de l`agriculteur prévu par l`Accord de Bangui mais insuffisamment encadré pour un meilleur équilibre des intérêts en présence à savoir celui des obtenteurs et celui des agriculteurs.

L’obtention végétale est une variété végétale créée par l’homme. Le système de protection s’applique à l’ensemble du règne végétal. Les variétés sauvages sont exclues. Mais, si l’homme apporte une amélioration à cette variété sauvage, l’obtention peut être protégée. Pour être protégée, l’obtention végétale doit être :

La marque est un signe visible utilisé par une personne physique ou morale pour distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents.


L’Accord de Bangui[1] énumère les signes qui sont susceptibles de constituer une marque. Il s’agit notamment des noms patronymiques, des dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, de la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, des étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

Pour être protégée, la marque doit remplir les conditions fixées par l’Accord de Bangui de 1999 à savoir :

  1. elle doit être distinctive en ce sens qu’elle ne doit pas décrire ou être la désignation nécessaire du produit couvert. C’est ainsi que la marque APPLE pour désigner des pommes ou des produits à base de pomme ne peut pas être enregistrée puisque ce terme est la traduction anglaise du mot français POMME ;
  2. elle doit être disponible en ce sens qu’elle ne doit pas avoir fait l’objet d’une appropriation antérieure. De manière plus prosaïque, elle ne doit pas déjà avoir fait l’objet d’un enregistrement au profit d’une autre personne ; dans la même classe de produits ou de services ou pour les produits ou services similaires, c’est-à-dire dans le respect du principe de la spécialité ;
  3. elle ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. C’est ainsi que pendant longtemps, l’enregistrement de la marque OPIUM a été refusé dans les offices de propriété industrielle, notamment à l’INPI en France ;
  4. elle ne doit pas être de nature à tromper le public sur son origine géographique, la nature ou les caractéristiques du produit ou du service. C’est ainsi qu’une marque qui vante les produits à base de plantes médicinales alors que ce ne sont que des dérivés de plantes médicinales n’est pas valable ;
  5. elle ne doit pas reproduire les armoiries ou les poinçons officiels. C’est le cas d’une marque qui reproduit les couleurs du drapeau d’un pays[2] ou le sigle de la CROIX- ROUGE et du CROISSANT ROUGE à savoir une croix.

Par ailleurs, la marque pour être protégée doit faire l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’OAPI.

La marque individuelle et la marque collective

On distingue traditionnellement la marque individuelle de la marque collective.
La marque individuelle

permet de différencier les produits ou services proposés par une entreprise de ceux des autres entreprises ou des concurrents.

A titre d’exemple on peut citer les marques ORANGE, MTN et CELTEL pour les services de téléphonie mobile ; MALTA GUINNESS, Malta Quench, Castel, 33 export, Mützig ou Isenbeck pour les produits brassicoles, DUNHILL, MARLBORO pour les cigarettes, LA VACHE QUI RIT pour les fromages, etc.

La marque collective

est celle dont les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l’autorité compétente. Son régime juridique est sensiblement différent de celui de la marque individuelle.

L’Accord de Bangui énumère les personnes habilitées à bénéficier de la marque collective. Il s’agit des groupements de droit public, des syndicats ou groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants. [3]

Le régime spécial de la marque notoire

  • Lorsqu’une marque, qu’elle soit individuelle ou collective, acquiert une certaine renommée elle devient notoire et bénéficie d’un régime spécial de protection.
  • La marque peut revêtir un caractère notoire dès lors qu’elle est connue d’une large fraction du public. Il ne suffit donc pas que la marque soit connue d’un public spécialisé, par exemple dans un cercle professionnel. Le plus souvent il sera exigé que la marque soit connue d’une grande partie du public. Selon la lettre de l’article 6 bis de la Convention de Paris, la notoriété doit être constatée dans le pays où la protection est demandée. Sans doute, n’est-il pas nécessaire que la marque soit utilisée dans ce pays, mais il est nécessaire qu’elle y soit connue.

Contrairement aux marques ordinaires, la marque notoire n’a pas besoin de faire l’objet d’un dépôt pour bénéficier d’une protection légale. L’appréciation de la notoriété relève du pouvoir souverain du juge.


[1] V. art. 2 de l’Annexe III de l’ABR.

[2] Lire décision du Directeur général de l’INPI du 30 janv. 1987, PIBD. 1987. III.122.

[3] V. art. 2 (2) de l’Annexe III de l’ABR.

Le modèle d’utilité est considéré comme un moyen supplémentaire de protection des inventions. Mais à la différence du brevet le modèle d’utilité protège spécifiquement les inventions se rapportant aux instruments de travail ou parties de ces instruments pour autant qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils sont destinés. Exemple : un tire bouchon.


A la différence du brevet d’invention qui protège l’invention pour une période de vingt ans, le modèle d’utilité a une durée de protection de dix ans à compter de la date de dépôt.

Pour être valablement protégé, le modèle d’utilité doit présenter :

  • f4une configuration nouvelle ;
  • un arrangement ou un dispositif nouveau ;
  • et être susceptible d’application industrielle.

Il convient de relever que la demande de brevet peut être transformée en demande de modèle d’utilité et inversement.

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