Le Contentieux administratif

Il s’agit de la procédure d’opposition et de la revendication de propriété :

Ces procédures se déroulent devant le Directeur général de l’OAPI et basées sur le principe du contradictoire. La décision rendue par le Directeur général concernant une opposition ou une revendication de propriété est susceptible de recours devant la Commission Supérieur de recours de l’OAPI, Instance composée de Magistrats ressortissants des Etats membres de l’OAPI.

La protection d’une marque à travers son enregistrement concerne un signe déterminé pour des produits ou services précis qui sont indiqués au moment du dépôt de la marque c’est le principe de spécialité.

Pour faire une demande d’opposition auprès du Directeur général, l’intéressé(e) se base sur deux hypothèses:

  • Soit la demande en cause concerne un signe identique pour des produits ou services identiques,
  • Soit il n y a pas identité stricte mais similitude du signe ou des produits ou services. Dans ce dernier cas, pour que l’opposition soit reçue, il faudra prouver qu’il peut y avoir un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.

La procédure de revendication ne peut intervenir que dans le cas où le dépôt fait par un tiers est frauduleux, c’est-à-dire que le tiers a déposé une marque avec l’intention de nuire.

Le succès de l’action en revendication de propriété suppose que le demandeur démontre d’une part l’usage antérieur sur le signe et d’autre part la fraude ou la violation d’un droit.

L’opposition ou la revendication de propriété s’exerce dans un délai de six mois à compter de la publication. Passé ce délai, il n’est plus possible d’exercer une quelconque opposition.

Le Contentieux Judiciaire

Il s’agit des procédures judiciaires relatives aux droits de propriété intellectuelle. On distingue les actions relatives à la validité des titres de propriété industrielle à savoir:
  • l’action en nullité
    Il s’agit d’une procédure qui a pour but de contester l’existence même du titre qui a été délivré par l’OAPI. La nullité dans l’Accord de Bangui concerne:
  • Le Brevet d’invention.
  • Les conditions de nullinte
    • Les conditions de nullité sont fixées par l’article 39 de l’Annexe I sur les Brevets d’inventions

  • Le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité
    Lire l’article 34 Annexe II qui énumère les cas dans lesquels un modèle d’utilité peut être considérés comme nuls
    Le certificat d’enregistrement de marque
    L’enregistrement d’une marque est un acte administratif qui ne saurait lié les juridictions saisies d’une contestation sur sa validité. L’enregistrement d’une marque ne constitue en rien une garantie de validité, un tiers intéressé peut invoquer en justice la nullité de la marque par la voie principale ou le plus souvent par la voie reconventionnelle.
    Le nom Commercial
    La nullité du nom commercial est prononcée en vertu des dispositions de l’article 14 annexe V de l’Accord de Bangui.
    Le certificat d’obtention végétale
    L’article 40 de l’annexe X de l’AB prévoit l’annulation par le tribunal du certificat d’obtention végétale s’il est établi que la variété n’était pas: nouvelle ou distincte à la date de dépôt de la demande; la variété n’était pas homogène ou le certificat d’obtention végétale a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit.
  • L’action en déchéance
  • L’action en radiation

Ensuite il existe deux principales actions sur lesquelles repose en général le contentieux de la propriété intellectuelle:

  • L’action en contrefaçon
  • L’action en concurrence déloyale

Le contentieux caractérise une procédure destinée à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres.

Chaque annexe de l’Accord de Bangui définit d’une part, la matière qui y est traitée, l’étendue des droits conférés ainsi que les limitations et d’autre part, la violation des droits conférés ainsi que les sanctions applicables en cas d’atteinte à des droits privatifs.

Des procédures sont prévues par l’Accord de Bangui qui permettent aux titulaires des droits de propriété intellectuelle d’exercer des actions :

  • au niveau de l’OAPI , contentieux administratif
  • ou au niveau des tribunaux, contentieux judiciaire

Toutes ces actions ont pour finalité de faire respecter les droits de propriété intellectuelle que l’on soit un national ou un ressortissant étranger.

Le contentieux caractérise une procédure destinée à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres.

Chaque annexe de l’Accord de Bangui définit d’une part, la matière qui y est traité, l’étendue des droits conférés ainsi que les limitations et d’autre part, la violation des droits conférés

ainsi que les sanctions applicables en cas d’atteinte à des droits privatifs.

Des procédures sont prévues par l’Accord de Bangui qui permettent aux titulaires des droits de propriété intellectuelle d’exercer des actions :

- au niveau de L’OAPI , contentieux administratif

- ou au niveau des tribunaux, contentieux judiciaire

Toutes ces actions ont pour finalité de faire respecter les droits de propriété intellectuelle que l’on soit un national ou un ressortissant étranger.

s’agit de procédure qui concernent notamment les signes distinctifs.

L’obtention végétale est une variété végétale créée par l’homme. Le système de protection s’applique à l’ensemble du règne végétal. Les variétés sauvages sont exclues. Mais, si l’homme apporte une amélioration à cette variété sauvage, l’obtention peut être protégée. Pour être protégée, l’obtention végétale doit être :

  • Nouvelle;
  • Ddistincte;
  • Homogène;
  • Stable;
  • Et faire l'objet d'une dénomination.

En matière de certification d’obtention végétale il existe deux types de publication :

  • la publication de la demande et de la dénomination végétale ;
  • la publication du certificat d’obtention végétale.

Cette publication permet aux tiers de faire opposition le cas échéant dans un délai de six mois à compter de la publication.
L’obtention végétale a une durée de protection de vingt cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d’obtention végétale.

Problèmes soulevés par la protection des obtentions végétales

Il s’agit essentiellement du privilège de l`agriculteur prévu par l`Accord de Bangui mais insuffisamment encadré pour un meilleur équilibre des intérêts en présence à savoir celui des obtenteurs et celui des agriculteurs.

Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle. Il peut consister en un nom patronymique. [1]

Le régime OAPI du nom commercial a une nature hybride puisque ce droit naît tantôt de l’usage, tantôt de l’enregistrement.

L’atteinte portée au nom commercial est sanctionnée par l’action en concurrence déloyale. L’action en contrefaçon est exclue pour cette catégorie d’objet de propriété industrielle.

Le régime du nom commercial enregistré emprunte beaucoup au régime de la marque tant en ce qui concerne les formalités que pour ce qui est de ses effets.

Le nom commercial a une durée de protection de dix ans à compter du dépôt. Toutefois, ce délai peut être prorogé tous les dix ans sans limitation.


[1] V. art. 1er de l’Annexe V de l’ABR.

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